O-7.2, r. 1 - Règlement sur la procédure de désignation de certains membres du conseil d’administration des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés

Texte complet
18.4. Dans le cadre de son mandat, l’expert indépendant doit notamment:
1°  fournir au président, avant le scrutin, un rapport qui traite:
a)  des risques d’intrusion;
b)  des tests de charge;
c)  de la validation des algorithmes;
d)  de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller à tout moment lors du processus de vote, y compris après le dépouillement, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom d’un membre et l’expression de son vote.
A.M. 2018-002, a. 5.